J.O. 203 du 1 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2005-1076 du 23 août 2005 portant publication du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à la coopération dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), à l'île Heard et aux îles McDonald (ensemble trois annexes), signé à Canberra le 24 novembre 2003 (1)


NOR : MAEJ0530051D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 96-774 du 30 août 1996 portant publication de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et de l'accord relatif à l'application de la partie XI de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une annexe),

Décrète :


Article 1


Le traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à la coopération dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), à l'île Heard et aux îlesMcDonald (ensemble trois annexes), signé à Canberra le 24 novembre 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 août 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent traité est entré en vigueur le 1er février 2005.

T R A I T É


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LES ZONES MARITIMES ADJACENTES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (TAAF), À L'ÎLE HEARD ET AUX ÎLES MCDONALD (ENSEMBLE TROIS ANNEXES)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie, ci-après dénommés « les Parties »,

Rappelant les droits et responsabilités qui découlent de leur statut d'Etats côtiers en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (ci-après dénommée « la Convention ») et de Parties à la Convention pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique du 20 mai 1980 (ci-après dénommée « la Convention CAMLR ») ;

Reconnaissant que les Parties exercent leur juridiction, conformément au droit international, aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion de la faune et de la flore dans les zones maritimes adjacentes au territoire australien de l'île Heard et des îles McDonald et aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ;

Rappelant les principes du Code de conduite pour une pêche responsable du 31 octobre 1995 ;

Prenant acte des préoccupations des Parties face au problème persistant que pose la pêche illicite dans les zones maritimes adjacentes à ces zones maritimes, en infraction constante aux lois et règlements des Parties ;

Considérant que la coopération entre les Parties revêt une importance essentielle pour la protection de leurs intérêts nationaux dans ces zones maritimes ;

Résolus à développer leur capacité d'action en coopération en vue de préserver et de protéger les pêcheries ;

Conscients du fait que l'action menée en coopération entre les Parties doit comprendre la surveillance en coopération et sur des opérations de police, y compris au moyen de l'élaboration d'accords ou arrangements ultérieurs ;

Reconnaissant la nécessité de favoriser le progrès du droit international afin de permettre la réalisation de leurs objectifs communs ;

Désireux d'assurer l'application de l'Accord relatif à l'échange et à la communication d'informations protégées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie du 15 juillet 1985 ;

Conscients du rôle important que la Convention de délimitation maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie du 4 janvier 1982 (ci-après dénommée « la Convention de délimitation maritime ») est appelée à jouer dans le cadre du présent Traité ;

Désireux de favoriser également la recherche scientifique dans lesdites zones maritimes et de développer les relations d'amitié entre les Parties,

sont convenus, dans un premier temps, des dispositions suivantes :


Article 1er


1. Le présent Traité s'applique aux activités menées en rapport avec :

a) la mer territoriale et la zone économique exclusive du territoire australien de l'île Heard et des îles McDonald, définies respectivement par la loi de 1973 sur les mers et les terres immergées et par les déclarations s'y rapportant ;

b) la mer territoriale et la zone économique exclusive des territoires français des îles Kerguelen, Crozet, Saint-Paul et Amsterdam, définies respectivement par la loi no 71-1060 du 24 décembre 1971, la loi no 76-655 du 16 juillet 1976, le décret no 78-112 du 11 janvier 1978 et le décret no 78-144 du 3 février 1978.

2. L'expression « Zone de coopération » désigne la zone d'application du présent Traité telle que définie au paragraphe 1 ci-dessus. La limite entre les zones maritimes australiennes des îles Heard et McDonald et la zone maritime française des îles Kerguelen est la même que celle qui est définie au paragraphe 1 (points S 1 à S 7) de l'article 2 de la Convention de délimitation maritime.

3. Le terme « pêche » comprend :

a) La localisation, la capture ou la récolte de poissons ;

b) Le fait de rechercher à localiser, à capturer ou à récolter des poissons ;

c) L'exercice de toute autre activité susceptible de permettre la localisation, la capture ou la récolte de poissons ;

d) Le fait de poser, de rechercher ou de recouvrer des dispositifs permettant la concentration de poissons en bancs ou des équipements électroniques associés tels que des balises radio ;

e) Toutes activités en mer d'appui ou de préparation directes à l'une des activités mentionnées aux alinéas a à d ci-dessus ;

f) L'utilisation de tout véhicule, aérien ou maritime, pour toute activité mentionnée aux alinéas a à e ci-dessus, sauf en cas d'urgence concernant la santé ou la sécurité de l'équipage, ou la sécurité d'un aéronef ou d'un navire ;

g) Le traitement, le transport ou le transbordement de poissons.

4. L'expression « navire de pêche » désigne tout navire ou autre embarcation utilisé ou équipé pour la pêche, y compris les navires de soutien et tous autres navires directement engagés dans ces opérations de pêche ou à l'appui de celles-ci.

5. L'expression « surveillance en coopération » désigne les activités d'observation des pêcheries, d'identification et de reconnaissance des navires, en particulier de ceux qui se trouvent en infraction avec le droit national ou international des pêches. Ces activités prennent la forme de missions qui sont menées :

a) Dans la zone définie au paragraphe 1, alinéa a, ci-dessus, par des navires et/ou des aéronefs français, et/ou par tout autre moyen de surveillance ;

b) Dans la zone définie au paragraphe 1, alinéa b, ci-dessus, par des navires et/ou des aéronefs australiens, et/ou par tout autre moyen de surveillance ;

c) Dans la Zone de coopération, par le personnel habilité par les autorités compétentes d'une des Parties à bord de navires et/ou d'aéronefs de surveillance de l'autre Partie, conformément à un accord ou arrangement de surveillance en coopération conclu en vertu de l'Annexe III.


Article 2


Le présent Traité a pour objet de développer :

a) La surveillance en coopération ;

b) La recherche scientifique en coopération relative à la faune et à la flore marines.


Article 3


1. Les Parties peuvent arrêter d'un commun accord des procédures et des formes d'aide afin de faciliter la réalisation de l'objet du présent Traité.

2. Des missions de surveillance en coopération peuvent être entreprises, avec l'accord des autorités compétentes de chacune des Parties, conformément au droit applicable dans la Zone de coopération et aux procédures communes établies au titre du présent Traité, notamment de l'Annexe I à celui-ci. L'accord des autorités compétentes peut être assorti de conditions.

3. Chacune des Parties peut demander l'assistance de l'autre lorsqu'elle est engagée dans une poursuite au sens de l'article 111 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Sans préjudice des accords susceptibles d'intervenir en application de l'article 2 de l'annexe III au présent Traité, cette assistance comprend le soutien logistique nécessaire au bon déroulement de la poursuite, y compris, et de manière non limitative, le ravitaillement en vivres et carburants et la fourniture de moyens de transport.

4. Les Parties conviennent d'un système de surveillance de la pêche dans la Zone de coopération. Ce système peut comprendre :

a) Un système de surveillance des navires ;

b) L'adoption de normes minimales convenues pour le marquage des navires de pêche autorisés à pêcher dans la Zone de coopération.

5. Les activités de recherches scientifiques en coopération sur la faune et la flore marines peuvent être entreprises dans toute l'étendue de la Zone de coopération, conformément au droit applicable dans cette zone et aux modalités éventuellement arrêtées en application de l'Annexe Il au présent Traité.


Article 4


En cas de poursuite entreprise conformément à l'article 111 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la Zone de coopération, la poursuite menée par un navire ou autre véhicule habilité par l'une des Parties peut, à condition que l'autre Partie en soit informée, se prolonger dans la mer territoriale de l'autre Partie, sans toutefois faire usage de contrainte physique ou de tout autre moyen coercitif à l'encontre du navire poursuivi durant cette phase de la poursuite.


Article 5


1. Dans la mesure où leur droit national et leurs pratiques nationales les y autorisent, les autorités compétentes des Parties échangent notamment des informations relatives :

a) A la localisation et aux déplacements des navires de pêche qui se trouvent dans la Zone de coopération, y compris ceux qui sont soupçonnés de se livrer illicitement à la pêche, et d'autres renseignements à leur sujet ;

b) Aux autorisations délivrées aux navires de pêche en vue de pêcher dans les eaux mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, alinéas a et b, ci-dessus qui relèvent de la Zone de coopération ;

c) Aux activités de surveillance en coopération ;

d) Aux poursuites judiciaires engagées par chaque Partie en matière de pêche illicite dans ses eaux territoriales ou sa zone économique exclusive incluses dans la Zone de coopération ;

e) A la recherche scientifique sur la faune et la flore marines ayant trait à la Zone de coopération.

2. Les autorités compétentes des Parties arrêtent des modalités pratiques et des procédures types afin de notifier et transmettre régulièrement les informations fournies en application du présent article . Les informations mentionnées au paragraphe 1, alinéa d, ci-dessus font l'objet d'un échange entre autorités judiciaires compétentes des deux Parties.

3. Les autorités compétentes des Parties ouvrent un registre commun des navires de pêche autorisés à pêcher dans leurs espaces maritimes respectifs relevant de la Zone de coopération.

4. Dans la mesure où les informations transmises entre les Parties conformément au présent Traité sont des informations dont seules les Parties ont connaissance, elles ne sont communiquées à des tiers par la Partie qui les reçoit qu'avec l'accord écrit de la Partie qui est à l'origine de celles-ci. Aucune disposition du présent paragraphe ne saurait empêcher une Partie d'exécuter les obligations d'information qui lui incomberaient au titre de la Convention ou de la Convention CAMLR.

5. Chacune des Parties notifie par écrit à l'autre Partie le nom de ses autorités compétentes, ainsi que la procédure à suivre pour entrer en rapport avec elles. La première de ces notifications doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du Traité. En cas de changement d'autorité compétente d'une des Parties, cette dernière le notifie par écrit dans un délai d'un mois à compter de la date du changement.


Article 6


Les autorités compétentes des Parties se consultent tous les deux ans afin d'examiner l'application et les effets du présent Traité.


Article 7


Aucune disposition du présent Traité ne saurait être interprétée comme dérogeant aux droits et obligations qui découlent pour les Parties des autres accords internationaux auxquels l'une ou l'autre est partie à la date d'entrée en vigueur du présent Traité.


Article 8


Les Annexes au présent Traité en forment partie intégrante ; toute référence au présent Traité porte également sur ses Annexes.


Article 9


Le présent Traité entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties seront mutuellement informées par écrit, par la voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.


Article 10


Le présent Traité pourra être dénoncé par l'une des Parties, par note verbale adressée à l'autre Partie. Sa dénonciation prendra effet douze mois après la réception de cette note verbale par l'autre Partie.

Le présent Traité pourra à tout moment être modifié d'un commun accord entre les Parties. Toute modification entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures mentionnées à l'article 9 du présent Traité.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.

Fait à Canberra, le 24 novembre 2003, en double exemplaire en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de l'Australie :



Pour le Gouvernement

de la République française :



A N N E X E I

Procédure agréée pour la surveillance en coopération

Article 1er


Les autorités compétentes de chacune des Parties communiquent à l'autre Partie les informations relatives au calendrier et à la durée des missions de surveillance en coopération prévues, afin de mener au mieux la surveillance dans la Zone de coopération.


Article 2


Les autorités compétentes de la Partie chargée d'une mission de surveillance en coopération communiquent dès que possible après celle-ci un rapport à l'autre Partie. Chaque Partie notifie au Secrétariat de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) toute information résultant de toute mission effectuée dans ses eaux territoriales ou dans sa zone économique exclusive mentionnées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du présent Traité et devant être communiquée à la CCAMLR en vertu de la Convention CAMLR.


A N N E X E I I

Recherche scientifique en coopération

Article 1er


1. Les organismes nationaux chargés à titre principal de la recherche sur la faune et la flore marines dans la Zone de coopération favorisent et coordonnent les travaux de recherche destinés à la réalisation de l'objet du Traité.

2. Les Parties se notifient mutuellement le nom de l'organisme national ou des organismes nationaux chargés à titre principal de la recherche sur la faune et la flore marines dans la Zone de coopération.


Article 2


Afin de faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre efficace des programmes de recherche, des scientifiques des deux Parties se réunissent à des dates arrêtées d'un commun accord. Les Parties favorisent dans toute la mesure du possible la communication directe entre scientifiques.


Article 3


Les activités de recherche en coopération peuvent revêtir les formes suivantes :

a) Echanges de personnels scientifiques et autres ;

b) Projets de recherche communs ;

c) Echanges d'informations et de données sur les recherches ;

d) Coopération logistique et technique ;

e) Autres formes de coopération décidées d'un commun accord entre les Parties.


Article 4


Les modalités suivant lesquelles se déroulent les projets de recherche en coopération sont convenues en tant que de besoin et portent sur les points suivants :

a) Le titre, la description et les objectifs du projet envisagé ;

b) Le point de contact national pour le projet ;

c) Le chef de projet pour chaque Partie ;

d) La répartition des activités entre les Parties ;

e) Les responsabilités financières des Parties ;

f) Les responsabilités logistiques des Parties ;

g) Sous réserve de l'application de l'Accord relatif à l'échange et à la communication d'informations protégées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie du 15 juillet 1985, les modalités d'échange et de communication des données, notamment toutes restrictions dues au caractère confidentiel des données et à la publication des résultats du projet ;

h) La durée du projet envisagé.


A N N E X E I I I

Actions de surveillance en coopération

susceptibles de faire l'objet d'accords ultérieurs

Article 1er


Tout accord ou arrangement relatif à la surveillance en coopération devra porter notamment sur :

a) Les modalités des missions mentionnées à l'article 3 du Traité ;

b) Les moyens alternatifs à utiliser pour la transmission des résultats des missions de surveillance ;

c) Les questions relatives aux rapports que la Partie chargée de la surveillance en coopération communique à l'autre Partie ;

d) La question de savoir si les patrouilles peuvent être composées de représentants des deux Parties et, dans l'affirmative, à quelles conditions ;

e) Les pouvoirs supplémentaires à conférer, le cas échéant, à la Partie chargée de missions de surveillance en coopération.


Article 2


Les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements qui pourront également prévoir des opérations de police éventuellement accompagnées de mesures coercitives.